Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article SENATUS MUNICIPALIS

SENATUS MUNICIPALIS

SENATUS MUNICIPALES. 1 C. jas. lat. 3, 1093, 1100, 1114, 4296. SEN 1201 SEN devenus villes', sauf les vici et les caste/la 2, ont un sénat; on le trouve aussi dans quelques papi d'Afrique 1. Nom. A l'origine, en Italie comme à Rome, on trouve les mots senatus, senatores'°; on ne les rencontre dans la. Cisalpine qu'il Aquilée et que dans plusieurs provinces : Afrique, Sardaigne, Corse, Espagne, Narbonaise, Moesie ". On a aussi employé le mot conscripti 6, exceptionnellement les termes centunrviri 3, judices 3, decuriales Mais de bonne heure, les termes officiels sont pour le sénat ordo, pour le sénateur decurio, probablement le représentant primitif de la décurie dans la colonie de 1 000 individus 10; le corps social s'appelle, par conséquent, ordo et populos, ordo et plebs ou et cives, decuriones et populos ou et municipes ou et plebs, respublica et ordo, senatus populusque". II. Nombre et recrutement. Le nombre primitif et normal des sénateurs est de 10012; quelquefois par exception de 50, 30t3; fixé légalement, il ne peut être dépassé". Au début, le recrutement parait avoir eu lieu par cooptation dans quelques villes de l'Italie" ; dès la guerre sociale règne partout le choix, par les magistrats (legere, adlegere, sublegere, cooptare, recitandos curare), quelquefois avec l'intervention des gouverneurs, plus tard de l'empereur, surtout, en faveur des vétérans n. Le choix est fait tous les cinq ans par les duumvirs MUNICII'ALIS]. Ils remplissent les vides en prenant, comme à Rome, d'abord les anciens magistrats, y compris les questeurs, qui ont déjà le jus senlentiae dicendae" à moins qu'ils n'aient déjà été introduits exceptionnellement au sénat (sublecti) et ensuite les personnes les plus qualifiées. La liste (album) doit être exposée publiquement ; elle est souvent gravée sur bronze 18. L'ordre habituel, sauf règlements spéciaux, est le suivant : les anciens duumvirs quinquennaux, les allecti inter quinquennalicios, les anciens duumvirs, les anciens édiles, les anciens questeurs, en mettant au premier rang ceux qui ont géré des fonctions impériales, puis les citoyens qui n'ont pas été magistrats municipaux, les pedani ou pedarii. Dans une même catégorie on met en tête celui qui a eu le plus de voix pour la magistrature, et on tient compte aussi, depuis Auguste, du nombre des enfants; le décurion qui en a fait condamner un autre pour usurpation de ce titre peut aussi prendre sa place 19. L'album de Canusium de 223 après J.-C. 20 comprend : 39 patrons Alti. dont 31 sénateurs clarissimes et 8 chevaliers perfectissimes, qui ne sont pas décurions ; 100 décurions, à savoir : 7 quinquennalicii, 4 crllecti inter quinquennales, 29 duoviralicii, 19 aedilicii, 9 quaesloricii, 32 pedani ; puis 25 praetextati, c'est-à-dire des fils de décurions qui ont le droit d'assister aux séances''. L'album incomplet de Thamugadi, du Ive siècle22, a des particularités spéciales à l'Afrique: il renferme 14 patrons dont 12 clarissimes et 2 perfectissimes, 2 sacerdotales, 1 curator, 2 duovirs, 32 /lamines perpetui, 4 pontifes, 4 augures, 2 édiles, 1 questeur, 12 anciens duumvirs et d'anciens édiles et questeurs [PLAMEN, p. 1184 ; SACERDOS] ; le mot e:rcusatu.s y indique quels décurions sont dispensés des charges habituelles, des munera. La fonction qui ouvre le sénat est généralement la questure, quelquefois l'édilité 23, surtout dans les villes où elle est la magistrature supérieure"; on y a quelquefois admis le secrétaire municipal a". Les conditions exigées sont exactement les mêmes que pour les magistratures [MAGISTRATIJS MUNICIPALES, p. 1543-44]. En outre, on admet lesspurii à défaut d'enfants légitimes 26 d'après la législation de Septime Sévère les fils d'esclaves et de mères libres et les Juifs27, les petits marchands à défaut d'autres honesti 28, d'assez bonne heure les simples incolae29. Pour le cens, la loi de Tarente exige la possession d'une maison d'au moins 1 500 tuiles dans le territoire de la cité; à Côme, le cens est de 100000 sesterces, chiffre qu'on trouve aussi dans la loi de Pompée pour la Bithynie et dans d'autres textes 30; dans le Digeste, il n'y a pas de chiffres précisa'. Dans la loi de Genetiva, les décurions doivent habiter dans la ville ou dans le premier mille S2. Les enfants de tout âge, au-dessous de vingt-cinq ans, qui sont adlecti dans la curie, sont sans doute simplement admis aux séances et touchent des sportules, comme les praetextati 33. Au-dessus de cinquante-cinq ans on est dispensé du décurionat3s. On peut être décurion de plusieurs villes 36. Il y a presque partout un droit d'entrée, variable selon les villes, et dont on obtient quelquefois remise, la SUMMA IIONORADIA 37. Le décurion est nommé à vie, mais il petit être exclu au moment de la revision de l'album, soit pour la perte d'une des conditions légales d'aptitude, soit pour une des condamnations qui entraînent l'infamie 37 [MAGISTRATUS MUNICIPALES, p. 1543-1544], soit, sous l'Empire, pour d'autres condamnations en matière d'injure grave, 151 SEN 1202 SEN de vis privata, d'abigeat, de faux, de stellionat, d'abandon illégal d'une ambassade (legatio), de destruction d'arbres fruitiers pendant la nuit 1. L'exclusion peut être perpétuelle ou temporaire; elle est temporaire pour le stellionat, le faux et à la suite d'une relégation à temps; dans ce dernier cas, il faut pour rentrer au sénat une nouvelle nomination et l'autorisation de l'Empereur D'après la loi de Genetiva 3, tout décurion pouvait en accuser un autre pour indignité devant le duumvir qui jugeait sans doute alors comme censeur ou comme président d'un jury. III. Droits et privilèges. L'ordo, les décurions, souvent distingués par les épithètes splendidissimus, sanctissimus, honestissimus, amplissimus 4, forment la première classe de la cité, par opposition aux plebeii ; ils ont, comme les sénateurs de Rome, des souliers spéciaux, la prétexte et probablement la bande de pourpre 0 ; ils représentent la ville dans les fêtes et les cérémonies 7 ; ils ont des places d'honneur aux repas publics, aux jeux, en particulier, pour les jeux scéniques, à l'orchestre"; dans les distributions de sportules ils reçoivent davantage que le peuple et les Augustales et obtiennent souvent une part pour leurs femmes et leurs enfants 9. Appartenant à la classe des honestiores, ils sont, en matière pénale, exemptés des peines corporelles, des peines de la croix, de la livraison aux bêtes. des travaux forcés ; Hadrien les exempte de la peine de mort, sauf pour le parricide ; dans la suite, ils ne peuvent être condamnés à mort qu'avec une autorisation de l'EmpereuriÔ. Le droit municipal comporte la concession des ornementa decurionalia, analogues aux ornementa du sénat de Rome [oRNAMENTA, p. 239). IV. Séances et procédure. On trouve ici l'imitation parfaite du sénat de Rome. Les séances ont lieu soit dans la curie qui porte différents surnoms, soit dans un temple ", à des jours indéterminés, en dehors de toute indication du calendrier ". La convocation se dit : consilium, decuriones cogere, corrogare, consulere; ad decuriones referre, quelquefois, quand il s'agit de confirmer un vote du peuple, ad senatum referre10 ; elle appartient au plus haut magistrat, généralement un des duumvirs, quelquefois un préteur 14, un praefectus'3, un édile 1". Le président établit l'ordre du jour, fait les propositions (verbe facere), donne la parole, dirige les débats" ; mais, par exception, de simples décurions peuvent aussi provoquer des propositions 13. Il doit y avoir un certain nombre de présents, variable selon l'objet du débat : 20 à Genetiva pour le paiement des entrepreneurs pour fournitures sacrées et à Puteoli pour la réception des travaux d'un temple"; 40 à Genetiva pour les concessions d'eaux; 50 à Genetiva et probablement à Malaca pour l'autorisation de démolir des bàtiments ; 50 à Genetiva pour l'envoi d'ambassades, les discussions sur les amendes, les places et les monuments publics20; les trois quarts à Genetiva pour le choix d'un patron et la moitié pour la concession de places de décurions aux jeux ; les deux tiers à Genetiva pour la construction d'aqueducs et la fixation des fêtes, à Venafrum pour les règlements sur les aqueducs 21, à Salpensa et à Malaca pour la nomination de tuteurs, la vente des cautions (praedes praediaque), les redditions de comptes, le choix de patrons et d'avocats, peu têtre l'approbation des affranchissements faits par des mineurs22. Le chiffre des deux tiers est donc le plus usuel et a peut-être été établi par Auguste 93. Les décrets faits sans le nombre légal sont nuls. Le vote a lieu, en général, à la majorité absolue, à Malaca à lamajorité relative pour le choix des avocats et les redditions de comptes24; il est généralement secret, écrit sur une tabella 26, rarement public, per discessionem 2". Il est précédé, comme à Rome, de l'interrogation de tous les décurions qui, sauf les pedani, ont le droit de dire leur avis (sententiam dicere). Le résultat du vote, sauf quand pour une raison quelconque il n'est pas valable et ne constitue qu'une auctorilas 21, s'appelle senatus consultum ou decrelum ou sententia 28. Il est rédigé (scribere, conscribere) par le président, assisté de décurions (scribendo adfuerunt), quelquefois tirés au sort, de 2 à 12, quelquefois pour des décrets honorifiques, de tout le sénat 29. II comprend à peu près les mêmes parties essentielles que le SENATUS CONSULTUM de Rome : date par les noms des consuls ; nom du président; indication des mois, jour, lieu du débat, des témoins de la rédaction, proposition (quod ille, verba fecit); introduction de la décision (quid de ea re feri placerez, de ea re ita censuere) 3'; motif (cuni res ita se habeat) ; décret (placere ut ...) 31 ; vote (censuere)". Il est enregistré par le secrétaire public sur les tabulae publicae qui forment une sorte de journal33, quelquefois gravé sur cuivre pour l'affichage en public34. On peut en obtenir des copies. Les magistrats et les décurions doivent, exécuter le décret, à Genetiva sous peine d'une amende de 10000 sesterces, provoquée par l'action populaire3o. Sous l'Empire, les décrets importants ont sans doute besoin de la confirmation du gouverneur ; Trajan se réserve l'approbation des grosses dépenses36; les SEN 1203 SEN curateurs ont le droit de casser les décrets préjudiciables aux finances municipales '; aussi le sénat s'assure quelquefois à l'avance l'approbation du curateur; il peut dans certains cas rescinder ses décrets 2. V. Compétence. Elle est double comme à Rome ; le sénat confirme les votes du peuple et il est le conseil des magistrats ; mais, comme à Rome, il s'est de bonne heure complètement subordonné le peuple et les magistrats, en subissant, d'autre part, le contrôle de plus en plus étroit et oppressif du pouvoir central. 1° Rapports avec le peuple. On ne sait presque rien sur le vote des lois et règlements, d'ailleurs peu importants. La nomination des magistrats passe au n° siècle du peuple à la curie. Dans les autres affaires, en particulier l'octroi de distinctions, de statues, de monuments, les formules de style qui figurent sur des milliers d'inscriptions postulatu populi, postulante populo ou plebe, ex voluntate ou ex consensu et postulaiione populi, populi su/fragio 3, n'indiquent pas un rôle effectif du peuple, mais simplement le caractère public de l'acte, de la dépense. 2° Rapports avec les magistrats. La curie ne peut, pas plus que le sénat de Rome, faire de décret sans la coopération du magistrat, mais les magistrats doivent la consulter et suivre son avis sur toutes les affaires essentielles [MAGISTRATUS MUNICIPALES, p. 1547-1548]. Elle a, en outre, les attributions suivantes : fixation des sacrifices publics et des jours de célébration' ; surveillance incessante de l'administration financière des magistrats 4 ; acceptation et emploi des dons faits ou promis à la cités ; décisions sur les constructions d'aqueducs, de monuments publics, sur les concessions d'eaux, sur les démolitions de bâtiments, surveillance de toutes les possessions publiques 1; concessions de terres, de parties du domaine public 8 ; soin de l'approvisionnement de la cité; établissement des poids et mesures officiels' ; concessions du droit de cité local, de l'adlectio dans la curie et des ornamenta decurionalia10. Comme tribunal, la curie juge à Genetiva les cas d'indignité des décurions et de désobéissance des décurions et des magistrats ; à Malaca, les appels contre les amendes infligées par les magistrats" et elle nomme dans certains cas des tuteurs, autorise les mineurs de vingt ans à affranchir leurs esclaves, les duumvirs à vendre les cautions et les gages''. Les municipes possèdent encore, à la fin de la République, une juridiction criminelle qu'ils perdent sous l'Empire 13 ; on ne sait si ce judicium publicum appartient directement à la curie ou si elle n'autorise pas simplement les magistrats à constituer des récupérateurs comme on en trouve à 12, 1585; 2991. V. Liebeuam, L. c. p. 248. Au Bas-Empire, eu Afrique, le peuple joue encore un certain rôle obscur (C. Th. 12, 5, 1 ; 1 I, 7, 20). 4 C. i. 1. Sur la surveillance rigoureuse qu'exerce l'État sur les constructions publiques et Tarente" pour le péculat. La curie n'a pas de juridiction civile 1s ; mais elle a pu fournir des juges jurés, plus tard des juges pedanei ; cela expliquerait l'adjonction par Auguste de juges plébéiens aux juges décurions de Narbonne 1T VI. Décadence. L'époque des Antonins marque la période la plus florissante de la vie municipale et, en même temps, le commencement de la décadence. Les principales raisons en sont les empiètements de l'administration impériale, la difficulté d'administrer le territoire souvent immense d'une cité, le dépeuplement de l'Empire, le poids des impôts, la gestion obligatoire des snunera qui, à partir du m° siècle, pèse de plus en plus exclusivement sur les décurions et finit par les écraser [MUNE11A]. Les premiers symptômes en sont l'aversion à l'égard des fonctions de décurion n et le changement profond constaté au moins, dès le milieu du n° siècle, dans le recrutement des curies : les décurions ne sont plus les magistrats sortis de charge, mais les futurs magistrats 19 ; la dignité de décurion est déjà obligatoire et héréditaire 90. BAS-EMPIRE. I. Recrutement. La curie, appelée maintenant officiellement curia (les membres curiales) L1, se recrute : 1° Par la naissance. Les fils et petits-fils de curiales forment avec leurs pères une caste héréditaire, les obnoxii, subjecti curiae, les curiales au sens large, et sont tenus, pour remplir les vides de la curie, d'y entrer, le cas échéant, dès l'âge de dix-huit ans. La même obligation pèse sur le gendre d'un décurion qui devenu veuf, sans enfants, a gardé l'héritage de sa femme et, à partir de 415, contrairement à l'ancien droit, sur les enfants d'une mère, libre, d'origine curiale et d'un père esclave. Des trois fils d'un curiale, un peut échapper à la curie en entrant au sénat d'Empire22 2' Par l'adjonction de plébéiens, soit citoyens de la ville, soit simples incolae, possesseurs d'une fortune suffisante, de marchands qui paient le chrysargyre, mais sont en même temps propriétaires fonciers, au besoin de membres de corporations et d'offices de fonctionnaires23. La fortune suffisante est fixée, 'par une loi de 342, qui parait seulement de circonstance et propre à Antioche, à 25 arpents de terres particulières ou à la fois de terres particulières et de terres impériales pour l'individu qui est en même temps colon de la ces privata et par une loi de 439, en Occident, aussi pour un cas particulier, à 300 sous d'or 24. 3° Par des entrées volontaires, assez rares 26. 4° Par l'oblatio curiae, la faculté donnée au père, par une loi de 443, de légitimer un ou plusieurs enfants naturels, à défaut d'enfant légitime, en les offrant à la curie et en les instituant ses héritiers 2G. 5° Par l'effet d'une condamnation qui astreint 13 Dig. 50, 9, 6 s'applique à une ville grecque. 16 Big. 48, 19, 38 § 10. Cela expliquerait le mot judiees de l'album de Canusium. 17 C. i. 1. 13, 4333: judicia 19 Dig, 50, 4, 6 pr. (Mare-Aurèle et Verus) ; 50, 2, 7, 2 (Paul) 20 Déjà dispense du décurionat sous Antonin (C. i. 1. 2, 4227) ; déjà sous Trajan on préfère les fils des honesti aux plébéiens (Plia. Ad Trai. 83). 21 Les mots senalus, sena 122, 123, 132, 137, 147, 178, 179. L'opinion qui donne à la classe des curiales une plus grande extension est fausse. On ne sait au juste le sens des uess6fs°5,, de tex relles, héritières, eu les mariant à des curiales. SEN 120% SEN au décurionat des soldats chassés de l'armée, des fils de vétérans impropres ou réfractaires au service militaire, des prêtres chassés de l'Église, des hérétiques 1. Le choix des nouveaux curiales (nominatio) est fait par la curie elle-même, généralement le Ir mars, avec possibilité d'appel dans les deux mois devant les gouverneurs 2. Les dispenses du décurionat sont à peu près les mêmes que celles des MUNERA. Sont dispensés, en général, les membres des autres classes héréditaires, quand ils ne sont pas curiales d'origine, à savoir: les sénateurs d'Empire, les membres des grandes corporations, qui assurent les services de Rome et des petites corporations municipales, les avocats, les collegiati et les agents municipaux qui assistent les décurions ; les médecins et les professeurs publics ; les citoyens qui exercent un certain nombre de professions libérales ou d'industries d'art; les colons particuliers ou impériaux sauf quand ils ont une fortune suffisante 3 ; les soldats en service actif et les vétérans ; les fonctionnaires impériaux qui ont le clarissimat et au moins au début simplement le perfectissimat, en charge ou à leur retraite`; les membres des offices impériaux [MUNERA, p. 20'40-20451; les Juifs jusqu'à une certaine époque [.JUDAEI, p. 631]; le clergé chrétien. II. Privilèges. Les curiales ne doivent être condamnés à une peine grave qu'avec l'agrément de l'Empereur ; ils sont exempts des peines corporelles, de la torture, sauf pour le crime de lèse-majesté, peuvent cependant subir les plunlbalae, sauf s'ils sont parmi les decem primi, pour vols et concussions''. Ils peuvent obtenir, après avoir satisfait à toutes leurs obligations, des titres honorifiques d'ex-comtes, de perfectissimes qui les font quelquefois sortir personnellement de la curie ou des fonctions de gouverneurs. Ils touchent une petite indemnité pour la levée des impôts 8. Ill. Attributions et condition générale. La curie continue à administrer la cité, soit en corps, soit par ses premiers membres, les principales [MAGISTIATUS MUNICIPALES, p. 1549], ou les DECEMPRIMI, de concert avec les magistrats, soit anciens, soit nouveaux, tel que le DEFENSOI CIVITATIS. Elle fournit trois décurions pour aider à l'enregistrement des ACTA. Elle choisit les magistrats parmi les plus riches, sur la présentation du gouverneur'. Mais sa fonction principale est la gestion de plus en plus lourde des MUNERA. Ce sont les décurions, assistés, à partir de Justinien 8, en Orient, des principaux citoyens et des évêques, qui se les répartissent, du moins les principaux, dans un ordre déterminé'. Cette gestion des munera et, en particulier, la levée des impôts d'État sont les principales causes de la ruine et de la désertion des curies Les codes de Théodose et de Justinien racontent la longue lutte engagée entre les curiales qui veulent échapper à la curie et le pouvoir central qui veut les y retenir A l'imitation du système égyptien, les biens des curies sont en quelque sorte hypothéqués à l'État. Le curiale ne peut affermer ni terres municipales, ni levée de vectigalia; ne peut ni louer, ni administrer les biens d'autrui ; ni vendre, ni aliéner ses biens sans l'autorisation du gouverneur 10. Les biens des curiales morts sans enfants et ab intestat, ou qui ont été condamnés à la peine de mort ou de la déportation reviennent à la curie" ; ceux qui passent d'une manière quelconque à une personne étrangère à l'ordre supportent, en Orient, au profit de la curie, au moins depuis 384, peut-être auparavant, une taxe, appelée denarismus, unciae 12, dont la quotité, d'abord inconnue, est fixée, en 428, à quatre siliques par an et par jugum; en outre, depuis la même date, un quart des biens meubles est prélevé pour la curie 13. Quiconque acquiert des biens de curiales en supporte les charges14; les biens de ceux qui se sont enfuis sont confisqués au bout d'abord de cinq ans, puis d'un an 13. La vie des curiales est un long esclavage. Il leur est interdit de demeurer à la campagne, de se présenter à la cour sans l'autorisation du gouverneur; ils n'obtiennent de congé que de l'Empereur 1fi, Depuis Dioclétien, l'âge de cinquante ans et la maladie ne sont plus des causes de libération '7. Aussi n'y a-t-il pas de moyen, de subterfuge que n'emploient les curiales pour sortir de cette condition, devenue strictement héréditaire'$, et contre lequel ne luttent les lois impériales, les fonctionnaires impériaux, surtout les gouverneurs et les préfets du prétoire. Ils se réfugient dans les monastères de l'Égypte, sur les terres des grands oit ils épousent des femmes colones et même des esclaves 19 ; ils pénètrent dans le clergé chrétien 20 clans l'armée, les corporations 21, les offices, les fonctions publiques, au palais, au sénat d'Empire. Les lois les poursuivent, les arrachent à ces abris, leur ferment toutes les issues, suppriment toute prescription contre les réclamations des villes22. Depuis Constance, sauf quelques adoucissements temporaires 23, les curiales ne sont admis dans le clergé chrétien, qu'en laissant à la curie, avec un remplaçant, d'abord les deux tiers, plus tard l'ensemble de leur fortune; on n'excepte au moins pendant quelque temps que ceux qui sont arrivés à l'épiscopat ou ont obtenu le consentement de la curie 24, Le mariage avec une esclave entraîne la déportation et la confiscation des biens ; l'admission sur les terres d'un grand, une amende d'une, puis cinq livres d'or par curiale 20. On refoule de l'armée les curiales d'abord en tout temps, puis, par adoucissement, s'ils n'y sont pas depuis dix ans d'abord, puis cinq, enfin à tout âge". L'exemption de la curie, conférée d'abord par vingt, puis cinq ans de séjour dans un service public, par cinq, puis trente ans dans un service du palais, finit par être entièrement supprimée ". De nombreuses lois annulent SEN 1205 SEP IV. Villes et pays de constitution non romaine.